Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lorion, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser une provision de 13 184,31 euros correspondant au montant des sommes qui lui sont dues depuis octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'Office français de la biodiversité.
Fait à Orléans, le 2 août 2022.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.