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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202092 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date16 août 2022
Numéro2202092
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Salaise motoculture services conteste la décision du 3 mars 2022par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1du même code, la requête contient l'exposé des faits et des moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 de ce code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

2. En l'espèce, la requête de la société Salaise motoculture services, qui ne contient aucune considération de droit à l'appui de sa demande d'annulation, n'invoque aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours de deux mois étant expiré, sa requête est donc manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la société Salaise motoculture services est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Salaise motoculture services et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 16 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202092