Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande présentée le 1er avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Fernandez, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, Mme B qui indique au tribunal avoir reçu le titre de séjour sollicité, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, Mme A B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 28 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.