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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202099 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date28 juillet 2022
Numéro2202099
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu de notification des retraits de points consécutifs aux infractions des 19 mai 2020 et 28 septembre 2020, ni reçu d'avis de contravention ;

- il ne peut travailler sans son permis et souhaiterait connaître la procédure à suivre pour que son permis de conduire recouvre sa validité.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 février 2022 récapitule l'ensemble des infractions ayant entraîné la nullité du solde du capital du permis de conduire du requérant, dont les infractions contestées du 19 mai 2020 et du 28 septembre 2020.

4. En second lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A, adressé à celui-ci et retourné à l'administration, a été signé par le requérant le 25 février 2022. Il ressort dès lors des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée au requérant le 25 février 2022. Le ministre de l'intérieur est par suite fondé que la requête enregistrée le 17 juin 2022 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 28 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.