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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202103 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 septembre 2022
Numéro2202103
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté (E.R.E.A.) " La Rivière " à lui payer la somme de 535,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'E.R.E.A. " La Rivière " à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location n° 068 28391 ;

4°) de condamner l'E.R.E.A. " La Rivière " à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, présenté par l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté " La Rivière ", a été enregistré le 11 mai 2022.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, la société Grenke Location informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Grenke Location est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grenke Location.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location et à l'E.R.E.A. " La Rivière ".

Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES