Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants C et B D, représentées par Me Colas, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'introduction en France de ses enfants C et B D ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer cette demande et
prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;
- l'autorité administrative qui oppose, après plus d'une année d'instruction du dossier, que celui-ci ne serait pas complet à défaut de la décision de justice lui confiant l'autorité parentale sur ses enfants, alors même que l'OFII avait procédé à la visite de son domicile a ainsi violé le principe du contradictoire car la requérante aurait dû être mise en mesure de présenter ce document manquant ou à tout le moins être informée de ce que si elle ne fournissait pas cette décision de justice, sa demande serait rejetée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait alors qu'elle justifie la production de la décision de justice de délégation d'autorité parentale et que ses enfants ont cessé de vivre avec leur père depuis 1996 ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 434-4 et L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son couple justifie de ressources suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille ;
- la décision porte une atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants au regard des articles 3-1 1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- postérieurement à la décision attaquée et au vu des nouveaux éléments produits au stade du recours, il a décidé de réserver une suite favorable à la demande de la requérante ;
- la requérante ayant obtenu satisfaction, il sollicite le prononcé d'un non-lieu ;
- l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme A, représentée par Me Colas conclut au maintien de sa demande pécuniaire.
Elle soutient que :
- le préfet sollicite le non-lieu à statuer de la part du Tribunal ;
- elle entend cependant maintenir sa demande pécuniaire en l'absence de production par le préfet d'une décision administrative procédant au retrait ou à l'abrogation de la décision litigieuse ;
- le préfet connaissait avant l'instance des éléments nouveaux la situation familiale de Mme A.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202106 en date du 31 mars 2022 rendue par le juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 12 avril 2022, décidé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par Mme A. La requérante qui a été rendue destinataire du mémoire en défense et des pièces complémentaires, doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,