Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 8 avril 2022, Mme B C née A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour comportant autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 20 avril 2022, Mme C née A déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un acte, enregistré le 10 mars 2022, Mme C née A déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C née A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,