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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2202112 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date26 juillet 2022
Numéro2202112
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 sous le n° 2202112, et un mémoire en régularisation enregistré le 12 juillet 2022, Mme C A B doit être regardée comme contestant la décision du 7 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, la requête n° 2202112 de Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202112 de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.