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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202114 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2202114
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen/EEE/SUISSE - Toutes activités professionnelles " ou " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen/EEE/SUISSE - Toutes activités professionnelles " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à payer à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, 30 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.