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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202115 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202115
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par

Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. A le 17 janvier 2022, avec la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité. La requête de M. A a été enregistrée le 23 mai 2022, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision contestée de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, cette requête présentée après l'expiration du délai de recours contentieux est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Boyer

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, Ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np