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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202120 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date29 juillet 2022
Numéro2202120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal de rétablir ses droits aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales suspend les versements ; une conseillère de la caisse d'allocations familiales l'a informée que trois contrôles ont été diligentés ; le délai de traitement de son dossier est anormalement long.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 juin 2022 et dont elle a accusé réception le même jour dans l'application Telerecours Citoyens, Mme D n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle entend contester. Il n'appartient pas au tribunal, en l'absence de décision contestée de la caisse d'allocations familiales, de rétablir les droits d'un allocataire. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Orléans le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.