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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202123 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 juin 2022
Numéro2202123
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Dumont-Soleil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au besoin, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la condition d'urgence est remplie compte tenu des graves et immédiates conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation administrative et sa vie personnelle et familiale ;

- qu'il y a un doute sérieux sur sa légalité compte tenu de l'irrégularité de sa notification, son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 et du 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation commise et de l'absence de menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 20 juin 2022. Ce recours a eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement et des mesures accessoires dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. C B ne fait état d'aucun élément précis personnalisé relatif à l'urgence qu'il y aurait à se prononcer sur sa demande de suspension de l'arrêté litigieux sans attendre le jugement au fond, alors ainsi qu'il a été dit, que celui-ci ne peut être mis à exécution et d'ailleurs que l'affaire en cause est audiencée à la date prochaine du 6 juillet 2022. Dans ces conditions, en tout état de cause, M. C B ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Ses conclusions tendant à sa suspension ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et peuvent donc également être rejetées pour ce motif sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Amiens, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. DERLANGE

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.