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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202123 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date19 août 2022
Numéro2202123
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B D et

Mme E A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à leur demande de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément pour leur fille C;

2°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à leur demande de prestation de compensation du handicap pour leur fille C ;

3°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté leur demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur fille C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire () ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () b) Si les besoins de compensation de l'enfant () handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;()". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. La requête présentée par M. D et Mme A tend à l'annulation de trois décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, de la prestation de compensation du handicap, du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, pour leur fille C. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du 27 février 2015, de transmettre la requête de M. D et Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

ORDONNE

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D et Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A.-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2202123