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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202134 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2202134
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 526,65 euros à hauteur de 263,33 euros, laissant à sa charge la somme de 263,32 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de la somme demeurée à sa charge après la remise gracieuse de la moitié de sa dette de prime d'activité, elle n'a produit, malgré la demande de régularisation du tribunal en date du 11 avril 2022, aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, sinon une attestation d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 6 octobre 2021. Sa requête n'est par suite manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejeté par application du 7° précité de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.