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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202135 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date29 septembre 2022
Numéro2202135
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite à une chute provoquée par un manque d'entretien d'un parking.

Par lettre du 5 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions et en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification, avec date certaine, du dépôt de cette réclamation.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 8 septembre 2022, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la justification, avec date certaine, du dépôt de sa réclamation indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2202135

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