Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour et rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B, le 17 septembre 2021, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à exercer la profession de commerçant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée avait délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions du requérant étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. La présente requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,