Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 21 janvier 2022 procédant au retrait de quatre points de son permis de conduire et refusant de créditer le capital de son permis de conduire de huit points, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital de son permis de conduire, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- quatre points ont été retirés de son permis de conduire au 1er novembre 2019, date à laquelle l'infraction du 24 mars 2019 est devenue définitive ; il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 31 juillet 2020 et le 1er août 2020 ; son capital de points aurait dû être de huit points au 1er novembre 2019 et non de douze points ; dès lors son capital de points aurait dû s'élever à 8 points à la suite de l'infraction commise le 19 mai 2020, devenue définitive le 22 septembre 2020 ;
- le retrait de quatre points de son permis de conduire, consécutif à l'infraction du 24 mars 2019, lui a été notifié le 21 janvier 2022 et le solde du capital réduit de huit à quatre points ; il a formé un recours le 10 mars 2022 ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que quatre points ont été restitués au capital du permis de conduire de M. C le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, le relevé intégral d'informations du permis de conduire du requérant daté du 6 juillet 2022 produit par le ministre de l'intérieur ne comporte aucune mention afférente à la décision 48 M du 21 janvier 2022 informant M. C de la perte de quatre points. Le ministre doit ainsi être regardé comme ayant retiré cette décision. D'autre part, ce relevé mentionne que le solde du capital du permis de conduire du requérant est de huit points. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.