justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Caen

n° 2202150 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date6 octobre 2022
Numéro2202150
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B A indique au tribunal qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une somme qui lui est réclamée.

Une demande de régularisation a été adressée le 27 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, Mme A expose au tribunal sa situation personnelle et financière et indique ne pas être en mesure de rembourser. Sa requête n'étant accompagnée d'aucune décision, le tribunal a adressé à la requérante, le 27 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 28 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis