Vu la procédure suivante :
Par une requête communiquée par voie postale, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 157 280,16 euros qui résulte des saisies administratives à tiers détenteur visant à recouvrir l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge du Trésor Public la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives et les tribunaux administratifs entrées en vigueur le 1er janvier 2017 : " toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public " ; que l'article R. 611-8-2 du même code oblige : " toutes les parties et mandataires inscrits à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 12 avril 2022 via l'application télérecours, Me Giudicelli n'a pas présenté selon les modalités indiquées ci-dessus, dans le délai qui lui était imparti, la requête de Mme A. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et à Me Giudicelli.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022
Le président de la 4ème Chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.