Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme A, représentée par Me Benzarti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de démolir n° PD 092 026 21 D0006 du 11 août 2021, délivré aux sociétés Miroirs AB, Primopierre et Miroirs D pour la démolition partielle de la passerelle Louis Blanc située 16-46 avenue de l'Alsace à Courbevoie, sous astreinte provisoire ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête .
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Miroirs D, à la société Miroirs AB, à la Primopierre et à la commune de Courbevoie.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision