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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202154 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date7 septembre 2022
Numéro2202154
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ;

2) de prononcer l'annulation de la décision de retrait de point à la suite de l'infraction commise le 2 mai 2021.

M. A B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 2 mai 2021, date à laquelle il était incarcéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée et l'erreur relevée corrigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 27 juillet 2022 relatif à la situation de M. B et de l'extrait du fichier national du permis de conduire produit par le ministre de l'intérieur que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée du fait de la rectification de l'erreur relevée s'agissant de l'infraction réputée commise le 2 mai 2021. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l'intérieur est devenue sans objet au même titre que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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