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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202155 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date6 juillet 2022
Numéro2202155
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B conteste l'attitude de l'administration à son égard en faisant état d'une situation d'abus d'impuissance, de criminalité politique et de la perte de ses droits de justiciable.

Par un courrier en date du 27 avril 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été accusé réception le 4 mai 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 avril 2022 par le greffe du tribunal dont elle a accusé réception le 4 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 6 juillet 2022.

La greffière,

C. Arce