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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202157 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro2202157
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiale (CAF) du Morbihan lui a refusé de lui accorder une remise de dette.

Par une lettre du 25 avril 2022, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 25 avril 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la lettre du 25 avril 2022, dont il a accusé réception le 27 avril 2022, par laquelle le tribunal l'a invité à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.