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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2202167 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date8 août 2022
Numéro2202167
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'un permis de construire, non versé à l'instance, délivré par le maire de Solliès-Toucas pour la réalisation d'un ensemble de logements à proximité de la place Gambetta où elle réside.

Elle soutient que :

-la construction prévue, d'une hauteur de onze mètres, va provoquer une perte de luminosité et d'ensoleillement pour son logement situé en vis-à-vis au 1er étage de l'impasse, ainsi qu'une perte d'intimité ;

-elle justifie d'un intérêt personnel et direct en sa qualité de voisin immédiat ;

-le panneau d'affichage du permis de construire comporte une irrégularité en ce qui concerne la hauteur de la construction.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Toulon, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Denis Riffard

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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