Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 Mme D F épouse C et M. E C, agissant pour le compte de leur fille A C, représenté par Me Mongo, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de faire bénéficier A d'un tiers temps à l'occasion de l'examen du brevet des collèges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au regard des difficultés scolaires de la jeune A, son collège lui a fait bénéficier du Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) par décision en date du 1er février 2021 ;
- la situation, ne s'étant pas améliorée ils ont alerté le collège et le rectorat de la nécessité de la faire bénéficier non seulement du Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) mais également d'un tiers temps à l'occasion des examens scolaires, ainsi qu'en atteste un psychomotricien au regard notamment de sa lenteur d'écriture ;
- l'école doit être inclusive au sens de l'article L. 113-1 du code de l'éducation c'est à dire être adaptée aux besoins particuliers des élèves ;
- en refusant de mettre en place un tiers temps au profit de A, l'école rompt à son détriment l'égalité de droits et de chance de réussite et son droit à l'éducation protégé par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction ;
- cette atteinte présente un caractère d'urgence compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l'administration et alors que A est convoquée aux épreuves de Brevet qui commencent dès ce jeudi 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision refusant l'octroi d'un tiers temps a été reçue le 12 avril 2022 et la requête est par suite tardive ;
- les conclusions tendant à obtenir un aménagement d'examen refusé impliquent une annulation qui n'est pas une mesure provisoire ;
- l'urgence alléguée est liée à l'attitude attentiste des requérants ;
- les conditions d'examen sont relatives au déroulement de l'instruction et non à l'accès à l'instruction et par suite elles ne portent pas atteinte à ce droit fondamental ;
- octroyer en l'espèce un tiers temps porterait atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;
- le médecin désigné par la CDAPH a conclu dans son avis du 19 novembre 2021 que la situation de A justifie la mise en place de deux aménagements mais qu'il n'était pas nécessaire d'accorder un tiers temps ; la demande de plan d'aménagement personnalisé du 7 novembre 2021 a reçu un avis défavorable du médecin de l'éducation nationale le 6 janvier 2022 ; cette décision a été confirmée par la commission académique spécifique qui s'est tenue le 6 avril 2022 ; par décision du 17 février 2022 a été autorisé pour les épreuves du DNB la mesure " Assistant pour reformulation des consignes " ; ainsi les difficultés de cette enfant ont été prises en compte et la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juin 2022, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mongo représentant M. et Mme C qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que depuis la décision du rectorat en date du 12 avril des éléments nouveaux sont intervenus, en date du 30 avril et du 23 mai et que les requérants ont été mis dans une situation d'attente ;
- et les observations de Mme B, représentant la rectrice qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné qu'il y a une différence entre aménagement de scolarité et aménagements d'examen ; qu'en l'espèce le double examen de la situation de A a conclu que la reconnaissance d'un tiers temps n'était pas nécessaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction () ; ". Aux termes de l'article L 112-4 du même code : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). ". Aux termes de l'article D. 351-27 de ce code : " Les candidats aux examens du concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; () ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
3. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
4. En premier lieu, il est constant que les épreuves du diplôme national du brevet auxquelles est convoquée la jeune A commencent le jeudi 30 juin à 9 heures. Par suite, contrairement à ce que soutient le rectorat, la situation d'urgence est constituée, quand bien même la décision refusant le tiers temps date du 12 avril 2022.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la jeune A a bénéficié, au cours de sa classe de 3ème, d'un programme personnalisé de réussite scolaire notamment par une grande lenteur préjudiciable pour les évaluations, qu'il ressort du bilan réalisé par un psychomotricien le 10 mai 2022 que " sa lenteur d'écriture justifie également l'octroi d'un tiers-temps pour les examens." et d'une attestation d'une orthophoniste en date du 24 avril 2022 que " des difficultés importantes restent, entrainant une lenteur à la réalisation des exercices () / un tiers temps semble indispensable ". Par suite, et quand bien même ainsi que le soutient le rectorat le médecin désigné par la CDAPH a conclu dans son avis du 19 novembre 2021 que la situation de A justifie la mise en place de deux aménagements mais qu'il n'était pas nécessaire d'accorder un tiers temps, la demande de plan d'aménagement personnalisé du 7 novembre 2021 a reçu un avis défavorable du médecin de l'éducation nationale le 6 janvier 2022 et cette décision a été confirmée par la commission académique spécifique qui s'est tenue le 6 avril 2022, au regard de ces éléments nouveaux et dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre d'accorder à la jeune A le tiers temps demandé pour les épreuves écrites du diplôme national du brevet session 2022.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser, en application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que réclament les requérants de A à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à la jeune A C le tiers temps demandé pour les épreuves écrites du diplôme national du brevet session 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 juin 2022.
La juge des référés,
Anne G
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.