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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202174 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date25 août 2022
Numéro2202174
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 28 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours contre l'avis à payer émis par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson d'un montant de 1063,95 euros correspondant à des frais d'hospitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La présente requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation, s'analyse comme un recours gracieux qui doit être adressé au directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 25 août 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.