Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Zehor Durand, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le procureur de la république de Carpentras lui refuse la délivrance de l'agrément en qualité de policier municipal,
- de condamner l'Etat au règlement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 août 2022 Me Durand informe le tribunal de ce qu'elle n'intervient plus dans ce dossier.
Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, M. A déclare " qu'il n'y a pas lieu de maintenir la requête déposée par Maître Zehor Durand " tout en maintenant la requête introduite par ses soins sous le n°2201975 et doit être considéré comme se désistant purement et simplement de la requête 2202175.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202175 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.