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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202176 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro2202176
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Boullay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le maire de la commune de Villedômain sur sa demande de constituer un dossier de pension de réversion du chef de son époux décédé, et de transmettre ce dossier à la CNRACL ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villedômain de transmettre à la CNRACL le dossier de pension de M. A et les éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits à bénéficier d'une pension de réversion et de justifier auprès d'elle des démarches entreprises dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de transmission du dossier à la CNRACL ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villedômain la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est retraitée et était l'épouse de M. B A, agent administratif de catégorie C titulaire, employé par la commune de Villedômain, décédé le 9 février 2018 à l'âge de 61 ans alors qu'il était toujours en activité à la commune de Villedômain et affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; elle a sollicité une pension de réversion et, depuis 2018, multiplie en vain les démarches auprès de la commune afin que celle-ci effectue les démarches utiles auprès de la CNRACL ;

- l'urgence est justifiée car l'inaction de la commune de Villedômain porte une atteinte grave et immédiate aux droits de Mme A et à ses conditions d'existence dès lors qu'elle bénéficie d'une retraite modeste, son loyer représentant plus de 40% de ses faibles ressources, alors que depuis quatre ans la privation de la réversion à son profit de la pension de retraite qu'aurait pu percevoir M. A, représente un manque à gagner de l'ordre de 500 euros à 600 euros par mois depuis le 10 février 2018 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle ne peut s'adresser directement à la CNRACL et ne pourra faire valoir ses droits à pension de réversion que dès lors que la commune de Villedômain, qui détient tous les renseignements de carrière utiles concernant M. A, voudra bien initier le dossier auprès de la CNRACL, la demande devant être initiée par l'employeur lorsque l'agent décède alors qu'il était en activité.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n°2202174 présentée par Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes mêmes de la requête, la situation dans laquelle se trouve Mme A est constituée depuis le 10 février 2018, soit plus de quatre ans. En se bornant à indiquer qu'elle bénéficie d'une retraite modeste, que son loyer représente plus de 40% de ses ressources, et que la privation de la pension de réversion qu'elle sollicite représente un manque à gagner de l'ordre de 500 euros à 600 euros par mois, la requérante n'établit pas que la décision implicite de rejet née du silence gardée par le maire de la commune de Villedômain sur sa demande de constituer un dossier de pension de réversion porte une atteinte grave et immédiate à ses droits. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans, le 30 juin 2022.

La juge des référés,

Anne D

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.