Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, quatre mémoires enregistrés les 22 février 2022, 23 février 2022, 24 février 2022 et 26 février 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Mme A n'a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 19 février 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal le 18 février 2022. La requête était ainsi irrecevable, en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrecevabilité est manifeste et la requête ne peut donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,