Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- il ne remet pas en cause l'infraction, mais sa profession requiert la possession du permis de conduire ; la durée de la suspension du permis de conduire est disproportionnée ; il demande l'indulgence du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète
d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.