Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue Mondenard, parcelles cadastrées 366 AS 822P et 366 AD 824P ;
2°) d'enjoindre la commune de Saint-André-de-Cubzac de lui délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Achou-Lepage, déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; ".
2. Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,