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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202188 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date7 juillet 2022
Numéro2202188
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 29 avril 2022 par la communauté d'Agglomération - Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) pour un montant de 418 euros au titre du doublement de la redevance d'assainissement non collectif pour non réalisation de travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement de son bien situé à Stella-Plage (Cucq).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête, que le titre exécutoire afférent a été émis en vue du recouvrement d'une redevance d'assainissement mise à sa charge à raison du défaut de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, ce qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Amiens, le 7 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.