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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202189 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 septembre 2022
Numéro2202189
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 février 2022, M. B A conteste devant le tribunal un retard dans sa promotion au grade de brigadier pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. A le 19 février 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 28 février 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni à défaut, la preuve du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,