Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, l'association RiverainSereins, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuvic-sur-l'Isle a accordé un permis de construire à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Neuvic en vue de l'édification d'un bâtiment sur un terrain situé au lieu-dit " Théorat Nord ", constitué des parcelles cadastrées section AN n° 101, 115, 146 et 55 ainsi que de la parcelle cadastrée section AV n° 750, ensemble la décision du 14 février 2022 portant rejet explicite du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvic-sur-l'Isle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnel.
L'association RiverainSereins a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2202204 en date du 13 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2202204 du 13 mai 2022, le juge des référés a rejeté la demande de l'association RiverainSereins tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont le conseil de l'association RiverainSereins a accusé réception le 21 mai 2022, précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance précitée du juge des référés, l'association requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que l'association RiverainSereins, qui ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance de référé, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti et qui expirait le 22 juin 2022 à minuit. Par suite, la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association RiverainSereins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RiverainSereins, à la commune de Neuvic-sur-l'Isle et à l'EHPAD de Neuvic.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. LEVY BEN CHETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,