Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, ressortissant bangladais, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B s'est désisté des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.