Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202166 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022 au tribunal administratif de Melun, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée le 23 février 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 2 655,35 euros correspondant au montant restant dû d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2015.
Il soutient qu'en 2015, il était au chômage et a, par conséquent, transmis à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, non pas un bulletin de salaire comme demandé, mais une attestation d'indemnisation émanant de Pôle emploi pour la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu mis à la charge de M. B a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie de l'allocation de logement sociale. Estimant ne pas disposer du bulletin de salaire de l'intéressé pour le mois de février 2015 et ne pas pouvoir, pour ce motif, prendre en considération son changement de situation professionnelle, la directrice de la caisse a mis à la charge de M. B un indu d'un montant de 2 802,17 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars au 21 décembre 2015, puis a émis à son encontre le 5 août 2016 une mise en demeure de payer cette somme, enfin a délivré le 23 février 2022 une contrainte en vue du recouvrement de la somme restant due de 2 655,35 euros. M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
3. La caisse d'allocations familiales des Yvelines fait valoir, sans être contesté par M. B à qui ces éléments ont été communiqués, qu'à la suite des explications et pièces justificatives fournies par l'intéressé, l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge a été annulé le 17 mai 2022. Il en résulte que l'opposition à contrainte formée par M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.