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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202215 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 juillet 2022
Numéro2202215
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire émis par le Canada avec un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien pour un permis de conduire français.

Il soutient que si le Cert-Epe a rejeté sa demande d'échange au motif de non-respect du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, il a bien déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 8 juin 2021, soit moins d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France le 21 janvier 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022 et le 17 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que compte tenu de la réception des éléments réclamés au requérant, la demande de production de son titre de conduite français a été sollicitée auprès de l'agence nationale des titres sécurisés le 14 juin 2022 et qu'il devrait recevoir son permis français dans un délai de trois à quatre semaines directement à son domicile en lettre expert.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

(Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique)

Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,