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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202218 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2202218
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire enregistrés respectivement le 15 février et 28 mai 2022, Mme D B et M. B, représentés par Me Obame, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 092073 20 10072 en date du 30 septembre 2021 délivré par le maire de la commune de Suresnes à la SNC IP 1R portant sur la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis 87-89 route des Fusillés de la résistance et 6-8 chemin de la liberté, ensemble l'arrêté n° 092073 20 10072 T01 en date du 22 octobre 2021 par lequel la SNC IP 1R a transféré à la SAS Suresnes Liberté le permis de construire du 30 septembre 2021.

2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 29 mars 2022, la SNC IP 1R et la SAS Suresnes Liberté, représentées par Me Baillon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D B et M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 12 juillet 2022, la commune de Suresnes, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge Mme D B et M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, Mme D B et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la SNC IP 1R et la SAS Suresnes Liberté ont acquiescé au désistement de Mme D B et M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Mme D B et M. B ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet ; ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Ayant acquiescé à ce désistement, la SNC IP 1R et la SAS Suresnes Liberté doivent être regardées comme ayant renoncées à leur conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Suresnes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme D B et M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement aux sociétés SNC IP 1R et la SAS Suresnes Liberté de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Suresnes formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, à M. A B, à la commune de Suresnes, à la SNC IP 1R et à la Sociétés Suresnes liberté.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

Pierre Thierry.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision