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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202236 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2202236
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2022 comportait une signature qui n'était pas celle de Mme A B. Une demande de régularisation a été adressée le 24 mai 2022 à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception et a été retournée le 13 juin 2022 au tribunal pourvu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P; WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.