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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202241 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date27 juillet 2022
Numéro2202241
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le 31 mai 2022, Mme B A C saisit le tribunal d'un litige portant sur une décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 18 octobre 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 038 euros.

Une demande de régularisation a été adressée le 3 juin 2022 à Mme A C lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Mme A C a transmis au tribunal une décision 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 18 octobre 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 038 euros. La requête, qui comporte uniquement la décision du 20 avril 2022, n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bienfondé de son recours. Par un courrier du 3 juin 2022, Mme A C a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 3 juin 2022 sur l'application Télérecours citoyens et dont elle a pris connaissance le 7 juin suivant, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A C, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.