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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202242 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date13 septembre 2022
Numéro2202242
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B conteste la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le département de la Meuse lui a accordé une mesure de suivi budgétaire.

Par un courrier du 1er septembre 2022 le département de la Meuse indique avoir mis fin à la mesure d'accompagnement budgétaire accordée à M. B.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B indique se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B indique se désister de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Meuse.

Fait à Nancy, le 13 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.