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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202247 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date1 août 2022
Numéro2202247
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme D B, agissant en qualité de tutrice de M. A C, majeur protégé, représentée par Me Beauhaire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a confirmé la décision rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. C au sein du foyer l'Alliance situé dans la commune de Verrières-le-Buisson pour la période du 23 février 2021 au 15 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la prise en charge des frais d'hébergement de M. C a été accordée par décision du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Eure a, par une décision du 8 juillet 2022, accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. C dans le foyer occupationnel où il est accueilli et ce, pour la période du 23 février 2021 au 15 novembre 2021. L'intervention de cette décision, qui donne satisfaction à la demande initiale présentée pour M. C, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 1er août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.