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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202247 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date21 septembre 2022
Numéro2202247
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 13 et 19 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement d'allocation de solidarité spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, Pôle emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 25 mai 2022, adressé par le biais de l'application télérecours, le tribunal a invité Mme A à confirmer le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. À la suite de l'enregistrement du mémoire en défense de Pôle emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées concluant au non-lieu à statuer sur sa requête, Mme A a été invitée, par courrier du 25 mai 2022, dont il a été accusé réception le 30 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. À l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022.

La présidente,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 21 septembre 202La greffière,

M. C