justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202248 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date25 août 2022
Numéro2202248
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B a saisi le tribunal d'un recours suite au refus de l'État de lui accorder la formation en théologie qu'il a sollicitée.

Le 8 juillet 2022, M. B a été invité, via l'application Télérecours, à compléter dans un délai d'un mois sa requête en y indiquant sa domiciliation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".

4. M. B a été invité, le 8 juillet 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à compléter, dans un délai d'un mois, sa requête en y indiquant sa domiciliation. M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le requérant est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 8 juillet 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Á défaut par suite, pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 25 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.