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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202249 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2202249
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé d'autoriser l'instruction de son enfant en famille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens indique qu'il a fait droit à la demande d'autorisation sollicitée par Mme C pour l'instruction en famille de son enfant pour la rentrée scolaire 2022.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 juillet 2022, la commission académique prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire de Mme C présenté le 23 juin 2022, a décidé d'accorder à cette dernière une autorisation pour l'instruction en famille de son enfant A pour l'année scolaire 2022-2023. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.

Article 2 : Les conclusions de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.