Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 de la maire de la commune de Mardié la mettant en disponibilité de droit pour suivre son conjoint en tant qu'il prend effet à compter
du 20 août 2022, ensembles les décisions du 8 avril 2022 et du 28 avril 2022 en tant que la maire accepte cette mise en disponibilité seulement à compter du 20 août 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mardié de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mardié la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mardié.
Fait à Orléans, le 10 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.