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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202258 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2202258
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Iosca , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points et la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux du 23 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, retirée suite à la prise en compte d'un stage de sensibilisation ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de M. A le 30 mai 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et dont il a pris connaissance le 1er juin suivant à 15 h 02, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.