Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 mai 2022 M. et Mme A et C B, représentés par Me Bauducco, ont saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1901301 rendu le 17 décembre 2019.
Par ordonnance du 18 août 2022 la présidente du Tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022 M. et Mme A et C B, représentés par Me Bauducco, font savoir au Tribunal que ledit jugement a finalement été exécuté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu le jugement n° 1901301 en date du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. et Mme A et C B ont fait savoir au Tribunal que le jugement n° 1901301 a été exécuté. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune de Pourrières.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.