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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202266 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 août 2022
Numéro2202266
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de reconstitution du capital de points de son permis de conduire afférente au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi le 19 et 20 juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que les points acquis à l'issue du stage ont été crédités au capital du permis de conduire, lequel est doté de quatre points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 24 août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.