Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de lui communiquer les procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de publier le jugement à intervenir dans la Gazette des communes, dans le magazine municipal et sur la page d'accueil du site web de la commune de Boulogne-Billancourt, dans un délai de 30 jours.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202271